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Cass., 5 févr. 2026, n° 24-13.475


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 24-13.475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24-13.475
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69843e90cdc6046d47fb8017

Texte de la décision

2,662 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 5 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° T 24-13.475

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

M. [X] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 24-13.475 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ au [Adresse 7] [Adresse 5] Ferrer, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société cabinet Ledoux, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société [F] [W], Nicolas Lemoine, [Z] [I], commissaires de justice associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du [Adresse 7] [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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