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Cass., 5 févr. 2026, n° 23-17.858


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 23-17.858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
23-17.858
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69843e95cdc6046d47fb806d

Texte de la décision

2,811 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 5 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° M 23-17.858

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

1°/ M. [P] [M],

2°/ Mme [V] [G] épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 23-17.858 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [D] [B] veuve [S],

2°/ à M. [Y] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [K] [S] épouse [X], domiciliée [Adresse 1],

tous les quatre pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de [J] [S], décédé,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et de Mme [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B] veuve [S], de MM. [W] et [Y] [S] et de Mme [S] épouse [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et Mme [G] et les condamne à payer à Mme [B] veuve [S], MM. [W] et [Y] [S] et Mme [S] épouse [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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