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Cass., 5 févr. 2026, n° 23-19.404


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 23-19.404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
23-19.404
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69843e9bcdc6046d47fb80ce

Texte de la décision

2,735 caractères

CIV. 2

OG41

COUR DE CASSATION


Décision du 5 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 10136 F

Pourvoi n° S 23-19.404

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juin 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

1°/ M. [H] [R],

2°/ à Mme [E] [D] épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° S 23-19.404 contre le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité, traitement du surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [E] [D] épouse [R], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Mme [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] et de Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association [3], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [R] et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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