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Cass., 5 févr. 2026, n° 24-15.922


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 24-15.922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24-15.922
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69843ee7cdc6046d47fb861d

Texte de la décision

2,498 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 5 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10103 F

Pourvoi n° C 24-15.922

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société Coren, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-15.922 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Coren, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coren aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coren à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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