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CA Lyon, 4 févr. 2026, RG 26/00128


Vérifier : CA Lyon, 4 févr. 2026, RG 26/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
other
Id
698443b2cdc6046d47fc11ac

Texte de la décision

6,673 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 26/00128 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWQ7

rectifiant l'arrêt du 12/11/2025 N° RG 21/00825

[B]

C/

Association [13] ([8])

Association [17] [Localité 16]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Janvier 2021

RG : F19/02700

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 04 FEVRIER 2026

APPELANTE :DEMANDEUR A LA REQUETE

[X] [B]

née le 08 Octobre 1970 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Maïlys ROMAN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :DEFENDEUR A LA REQUETE

[10] [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 7]

PARTIE INTERVENANTE: DEFENDEUR A LA REQUETE

intervenant volontairement

SOCIETE [12] [1],ès qualité de mandataire ad'hoc de l'association [9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Arrêt rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, présidente

Anne BRUNNER, conseillère

Pierre-Antoine D'USSEL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherien MAILHES, présidente , et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu l'arrêt du 12 novembre 2025 RG n°21/00825 ;

Vu la saisine de la cour par l'avocat de Mme [B] selon requête du 12 novembre 2025 aux fins de :

rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt ;

juger que le dispositif sera rectifié en ajoutant la mention manquante sur la condamnation au versement de 700 euros de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé et sa fixation au passif de la procédure collective de l'association [8] ;

ordonner que l'arrêt rectificatif soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;

juger que l'arrêt rectificatif à intervenir devra être notifié au même titre que le précédent arrêt ;

Vu la demande d'observations envoyée aux avocats de l'AGS [14] [Localité 15] et de la société [11] en qualité de mandataire ad'hoc de l'association [8] le 25 novembre 2025 par RPVA ;

Vu l'absence d'observation du mandataire ad'hoc de l'association [8] et de l'AGS et l'absence d'observation complémentaire de Mme [B] dans le délai imparti ;

Vu l'information aux avocats des parties selon message RPVA du 7 janvier 2026 que la requête en rectification d'erreur matérielle sera examinée sans audience et qu'une décision sera rendue le 4 février 2026 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

L'arrêt présente une omission matérielle en son dispositif en ce qu'il y est omis l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé et omis de fixer la créance de Mme [B] à ce titre à la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc complété de la manière suivante :

en lieu et place de la mention en page 15 : 'Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de la association [8] à la somme de 8001,19 euros, en ce qu'il a débouté l'association [8] de sa demande formulée au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance ;

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;'

est substituée la mention :

'Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé, en ce qu'il a débouté l'association [8] de sa demande formulée au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance ;

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé ;'

La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit qu'en lieu et place de la mention en page 15 : 'Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de la association [8] à la somme de 8001,19 euros, en ce qu'il a débouté l'association [8] de sa demande formulée au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance ;

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;'

est substituée la mention :

'Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé, en ce qu'il a débouté l'association [8] de sa demande formulée au titre de l'indemnité de préavis et en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance ;

Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de l'association [8] à la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé ;'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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