Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 4 févr. 2026, RG 25/01379


Vérifier : CA Lyon, 4 févr. 2026, RG 25/01379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/01379
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
ordonnance
Id
698443becdc6046d47fc126b

Texte de la décision

2,168 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 25/01379 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGDA

S.A.S. [5]

C/

[U]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Janvier 2025

RG : 22/2756

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 04 Février 2026

APPELANTE :

SOCIETE [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[Y] [U]

né le 03 Mai 1981 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS

*

* *

Attendu que le 20 FEVRIER 2025, la société [5] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Monsieur [Y] [U] ;

Qu'en l'espèce, la société [5], par conclusions de son Conseil, la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON en date du 08 janvier 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 20 FEVRIER 2025 à l'encontre de la décision rendue le 23 Janvier 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, Monsieur [Y] [U], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que M. [Y] [U], par conclusions du 15 janvier 2026 , accepte le désistement ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la société [5] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.