Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Douai, 4 févr. 2026, RG 26/00173


Vérifier : CA Douai, 4 févr. 2026, RG 26/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
26/00173
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6984452fcdc6046d47fc3372

Texte de la décision

9,000 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTHK

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 04 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [P]

né le 23 Mai 1995 à [Localité 4] (Inde)

de nationalité indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique d'un interprète en langue tamoule : Mme [H] [I], tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 février 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 04 février 2026 à 14h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 février 2026 à 10 h 57 notifiée à M. [T] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2026 à 14 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [P], né le 23 mai 1995 à [Localité 5] (INDE), de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 30 janvier 2026 notifié à 11h46 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 février 2026 à 10h57, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [T] [P] du 3 février 2026 à 14h44 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé, ainsi que le moyen tiré de l'absence de notification des droits lors du placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera observé que M. [T] [P] n'a soulevé qu'un moyen devant le premier juge, repris en cause d'appel.

Sur l'absence de notification des droits lors du placement en rétention

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Si l'absence de signature de la dernière page du procès-verbal de notification des droits en rétention constitue une irrégularité, il convient de constater que l'intéressé n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où sa signature figure sur les autres pages du procès-verbal, de sorte qu'il est possible d'affirmer qu'il s'est vu notifier l'intégralité de ses droits en rétention par le truchement d'un interprète présent physiquement.

Étant précisé, que le premier juge a justement relevé qu'il résultait de l'examen de la procédure que contrairement aux allégations de la défense, la signature de l'intéressé était apposée sous la mention relative à la notification des droits au centre de rétention qui est intervenue le 30 janvier 2026 de 11h47 à 11h50, juste après celles de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention. Il apparaît donc qu'il a également signé toutes les pages de la décision de placement en rétention administrative, et notamment sous les paragraphe « voies et délais de recours », et « exercice des droits » et qu'il en est de même pour l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Le moyen ne peut qu'être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il sera relevé que l'administration a effectué les diligences nécessaires en ayant formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités indiennes par courrier du 30 janvier 2026 et adressé une demande de routing le même jour à 14h26 à destination de l'Inde.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère déléguée

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 04 février 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTHK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 04 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [T] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [P] le mercredi 04 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 04 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 04 février 2026

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTHK

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.