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CA Bastia, 4 févr. 2026, RG 25/00321


Vérifier : CA Bastia, 4 févr. 2026, RG 25/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/00321
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
ordonnance
Id
69844736cdc6046d47fc6f1e

Texte de la décision

4,489 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLBY

Chambre civile Section 1

Ordonnance n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 4] rendue le 13 janvier 2025

RG N° 23/00432

APPELANTS

INTIMEE

Mme [Y] [K] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]

assistée de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

M. [S] [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]

assisté de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

Mme [M] [V]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]

assistée de Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO

Copie délivrée aux avocats le

Le quatre février deux mille vingt six,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles

Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio,

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 11 juin 2025 par Mme [Y] [K] et M. [S] [U],

Vu la constitution d'intimé de Mme [M] [V] le 22 juin 2025,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2025 par le magistrat délégué par la Première présidente et déboutant Mme [Y] [K] et M. [S] [U] de leur demande tendant à être autorisés à relever appel immédiat du jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 13 janvier 2025,

Par message RPVA du 7 janvier 2026, les appelants ont informé la conseillère de la mise en état de leur intention de se désister de leur appel, au vu de cette ordonnance.

L'affaire a été examinée le 7 janvier 2026 et renvoyée pour prononcé de la décision au 4 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l'article 400 du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Enfin, selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement des appelants est fait sans réserve et avant toute défense au fond de Mme [M] [V]. Il doit donc être considéré comme parfait.

Il convient de donner acte aux appelants de ce désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [Y] [K] et M. [S] [U] seront donc condamnés aux entiers dépens.

Dans un message RPVA du 19 janvier 2026, l'intimée sollicite la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il n'est pas inéquitable, étant rappelé qu'une somme de 3 000 € a été accordée à ce titre à Mme [M] [V] par la Première présidente et qu'aucune conclusion au fond n'a été déposée, de débouter l'intimée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état,

CONSTATONS que Mme [Y] [K] et M. [S] [U] se sont désistés purement et simplement de leur appel principal,

DISONS que le désistement formalisé par Mme [Y] [K] et M. [S] [U] est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio,

CONDAMNONS Mme [Y] [K] et M. [S] [U] aux entiers dépens d'appel,

DEBOUTONS Mme [M] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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