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TJ 31555, 26 janv. 2026, RG 24/04005


Vérifier : TJ 31555, 26 janv. 2026, RG 24/04005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
24/04005
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
Id
69844ce9cdc6046d47fd011b

Texte de la décision

8,118 caractères

Minute n° 26/671
Dossier n° RG 24/04005 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TILB / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 26 janvier 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 26 Janvier 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [U]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 2]

Représenté par Me Aimé DIAKA

et

DEFENDEUR :

Madame [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Julie BAUCHY

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [U] et [T] [F], mariés le [Date mariage 5] 1998 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 21 janvier 2020.

Le 13 septembre 2024, [B] [U] a fait assigner [T] [F] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7].

[T] [F] a constitué avocat puis elle a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.

Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage et renvoyé l’affaire à la mise en état.

La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.

SUR LA RÉCOMPENSE

L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans
le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé, ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Le profit subsistant doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration. Dans le cas où le financement n’a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l’intégration de la plus value résultant de l’amélioration.

Dans l’hypothèse de la construction édifiée à l’aide de fonds communs sur un terrain propre à l’un des époux, la récompense est égale, non à la valeur du bien construit, mais à la plus value procurée par la construction au terrain, c’est-à-dire à la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Civ. 1re , 6 juin 1990).

En l’espèce, les époux ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain appartenant en propre à [T] [F].

Ils ont financé cette construction au moyen d’un apport de [T] [F] s’élevant à 20 482,42 euros, d’un apport de 12 948 euros, dont [B] [U] prétend qu’ils sont des fonds propres, sans toutefois en justifier et renverser ainsi la présomption de communauté qui s’attache à cet apport, et deux emprunts dont ils ont remboursé le capital de la manière suivante, pendant la communauté qui a pris fin le 15 janvier 2019 :

- un emprunt de 21 500 euros, remboursé à hauteur de 4 428,64 euros,

- un emprunt de 73 000 euros, remboursé d’un montant de 36 443,55 euros jusqu’en mars 2017, date à laquelle un nouveau prêt lui a été substitué, remboursé à hauteur de 9 118,52 euros.

La communauté a ainsi financé des travaux à hauteur de 62 938,71 euros (12 948 + 4 428,64 + 36 443,55 + 9 118,52), travaux dont le montant total s’est élevé à 127 930,42 euros (20 482,42 + 12 948 + 21 500 + 73 000), soit dans une proportion de 49,198 % (62 938,71 : 127 930,42).

[B] [U] et [T] [F] ont fait estimer par un expert la plus value apportée au terrain par la construction, qui l’a chiffrée à 187 405 euros.

En conséquence, [T] [F] est redevable d’une récompense de 92 199,52 euros (187 405 x 49,198 %).

SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, [B] [U] ne saurait réclamer à [T] [F] une indemnité pour l’occupation d’un bien dont elle est propriétaire. La demande en ce sens sera donc rejetée.

SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE

Les autres éléments de la liquidation et du partage n’étant pas contestés, le partage est le suivant :

Compte d’indivision de [B] [U]

Euros
Crédit

0,00
Débit

0,00

Compte de récompense et d’indivision de [T] [F]

Crédit

4 399,92
Débit

92 199,52
Solde à porter à l’actif de l’indivision

87 799,60

Actif indivis

Véhicule [B] [U]
[M] [B] [U]
Liquidités de [B] [U]
Peugeot 308
Liquidités de [T] [F]
Créance envers [T] [F]

5 000,00
4 241,56
1 303,44
5 210,00
378,00
87 799,60
Total

103 932,60

Passif indivis

Capital restant dû sur prêt
Capital restant dû sur prêt

29 884,48
17 071,36
Total

46 955,84

Actif net

56 976,76

Droits de chacun sur l’actif net

28 488,38

Attributions à [B] [U]

Ses droits

Droits sur l’actif net

28 488,38

Reçoit

Véhicule [B] [U]
[M] [B] [U]
Liquidités [B] [U]

5 000,00
4 241,56
1 303,44
Total

10 545,00
Soulte à recevoir

17 943,38

Attributions à [T] [F]

Ses droits

Droits sur l’actif net
Débit du compte d’indivision

28 488,38
- 87 799,60
Total

- 59 3011,22

Reçoit

Peugeot 308
Liquidités [T] [F]
Capital restant dû sur prêt
Capital restant dû sur prêt

5 210,00
378,00
29 884,48
17 071,36
Total

- 41 367,84
Soulte à payer

17 943,38

SUR LES DÉPENS

Chaque partie gardera la charge de ses dépens.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne la liquidation et le partage de la communauté,

- dit que le compte d’indivision de [B] [U] est le suivant (en euros) :

Crédit

0,00
Débit

0,00

- dit que le compte d’indivision de [T] [F] est le suivant (en euros) :

Crédit

4 399,92
Débit

92 199,52

- dit que l’actif est le suivant (en euros) :

Véhicule [B] [U]
[M] [B] [U]
Liquidités de [B] [U]
Peugeot 308
Liquidités de [T] [F]
Créance envers [T] [F]

5 000,00
4 241,56
1 303,44
5 210,00
378,00
87 799,60

- dit que le passif est le suivant (en euros) :

Capital restant dû sur prêt
Capital restant dû sur prêt

29 884,48
17 071,36

- attribue à [B] [U] les biens suivants (en euros) :

Véhicule [B] [U]
[M] [B] [U]
Liquidités [B] [U]

5 000,00
4 241,56
1 303,44

- attribue à [T] [F] les biens suivants (en euros) :

Peugeot 308
Liquidités [T] [F]
Capital restant dû sur prêt
Capital restant dû sur prêt

5 210,00
378,00
29 884,48
17 071,36

- condamne [T] [F] à payer une soulte de 17 943,38 euros à [B] [U],

- rejette les autres demandes,

- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,

- ordonne l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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