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TJ 31555, 9 oct. 2025, RG 24/01770


Vérifier : TJ 31555, 9 oct. 2025, RG 24/01770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24/01770
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69844dabcdc6046d47fd1240

Texte de la décision

9,540 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01770 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TU5V
AFFAIRE : [G] [U] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN

DEMANDERESSE

Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Lucie LE FRIEC, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Mme [C] [V] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025

MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [G] [U] s'est vue prescrire un arrêt de travail au titre de la maladie pour la période allant du 22/11/2021 au 26/05/2024 sans discontinuité et a ainsi bénéficié du versement par la Caisse primaire des indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période précitée.

Dans ce contexte, le Docteur [O], médecin conseil a donné un avis médical défavorable à la poursuite de l'indemnisation de la poursuite de l'arrêt de travail en maladie à effet du 27 mai 2024, estimant que Madame [U] était apte à la reprise d'une activité professionnelle.

Madame [U] a alors saisi la Commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision médicale.

Le 16 octobre 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse primaire considérant que l'état de santé de l'assurée lui permettait d'exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 27 mai 2024.

Le 17 décembre 2024, Madame [U] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet de ladite Commission.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 juillet 2025.

Madame [U], réprésentée, a sollicité du tribunal :

- DECLARER Madame [G] [U] tant recevable et bien fondé en son action,

Par conséquent :

Avant dire-droit dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait faire face à une difficulté d'ordre médical :

- ORDONNER une expertise médicale sur le fondement de 'article R.142. 16 du Code de la sécurité sociale dont l'objet serait de déterminer si l'état de santé de Madame [U] était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 27 mai 2024,

A titre principal :

- JUGER que l'état de santé de Madame [U] était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 27 mai 2024,

En tout état de cause,

- INFIRMER la notification initiale de la CPAM en date du 7 mai 2024 ainsi que la décision de la CMRA du 16 octobre 2024,

- ORDONNER le versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 27 mai 2024 au 21 novembre 2024,

- CONDAMNER la CPAM de la Haute Garonne au versement de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- CONFIRMER la décision de la CMRA du 16 octobre 2024 .

- DEROUTER madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et pretentions ;

- STATUER ce que de droit quant aux depens.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.

MOTIFS :

I. Sur la consultation médicale :

Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

*

Il résulte des éléments produits par madame [U], dont la date d'établissement est postérieure à la réception de la décision de la commission médicale de recours amiable du 16/10/2024, notamment les pièces médicales suivantes :

- certificat du docteur [R] du 25 novembre 2024 ;
- certificat du docteur [N] du 6 décembre 2024 ;
- ordonnance du 13 novembre 2024.

Le tribunal constate que la commission de recours amiable n'a pas pu prendre en considération dans son analyse ces éléments établis postérieurement à sa saisine.

Or, la circonstance selon laquelle caisse a considéré que l'arrêt de travail prescrit à temps complet n'était plus justifié à partir du 27 mai 2024 et les nouveaux éléments produits par la demanderesse ne permettent pas au tribunal de déterminer si l'arrêt du versement des indemnités journalières était justifié ou non.

Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 27 mai 2024, l'état de santé de madame [U] était stabilisé de sorte qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, à défaut, déterminer si l'arrêt de travail prescrit à madame [U] était indemnisable au titre d'un arrêt de travail à temps complet et si oui, jusqu'à quelle date, dans la limite du 21 novembre 2024, date à laquelle la demanderesse aurait, en tout état de cause, atteint la durée maximale d'indemnisation de trois ans.

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare recevable le recours de Madame [G] [U] ;

Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame [G] [U] à compter du 27 mai 2024, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [T] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Ou à défaut :

Docteur [J] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert aura pour mission de :

-convoquer les parties ;

-prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [G] [U] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

- procéder à l'examen de Madame [G] [U] ;

- déterminer si à la date du 27 mai 2024, l'état de santé de Madame [G] [U] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d'une activité professionnelle quelconque ;

- à défaut, déterminer si Madame [G] [U] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison notamment d'un arrêt de travail à temps complet à compter du 27 mai 2024et si oui, au titre de quelles pathologies ;

- si oui, déterminer jusqu'à quelle date dans la limite des trois années d'indemnisation maximale s'achevant en tout état de cause au 21 novembre 2024 ;

- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Sursoit à statuer dans cette attente ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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