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TJ 74042, 21 janv. 2026, RG 25/02174


Vérifier : TJ 74042, 21 janv. 2026, RG 25/02174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
25/02174
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
69844efccdc6046d47fd432e

Texte de la décision

4,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026 CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

DOSSIER : N° RG 25/02174 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5HH
AFFAIRE : Association SERVICES A DOMICILE VALLEE DE L’ARVE, Association ARC SERVICES (anciennement ARC EN CIEL) / Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, Comité d’entreprise CSE DE L’UES
MINUTE N° : 26/00001

DEMANDERESSES

Association SERVICES A DOMICILE VALLEE DE L’ARVE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Association ARC SERVICES (anciennement ARC EN CIEL)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

CSE DE L’UES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [U] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’ audience publique du 14 Janvier 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON,Greffière

Notifié par LRAR aux parties le

Expédition délivrée le même jour à Maître [Localité 3]-AUGAGNEUR

Le grefffier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 24 octobre 2011, le tribunal d’instance de Bonneville a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre les associations ESPOIR EMPLOI SERVICES PRO, SERVICES A DOMICILE et ARC INTERIM.

Par jugement en date du 9 mars 2016, le tribunal d’instance de Bonneville a reconnu l’existence d’une UES entre les associations SERVICES A DOMICILE et ARC EN CIEL, compte tenu de la fusion absorption de l’association ESPOIR EMPLOI SERVICES PRO par l’association ARC EN CIEL, anciennement dénommée ARC INTERIM.

Par requête déposée le 26 décembre 2025, l’association SERVICES A DOMICILE de la vallée de l’Arve (SADVA) et l’association ARC SERVICES (anciennement ARC EN CIEL) ont saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir constater la disparition de l’UES.

A l’audience, elles maintiennent leur demande, faisant valoir :
- que les critères de l’unité économique ne sont plus remplis, notamment en ce que la direction n’est plus commune, les activités ne sont plus ni similaires ni complémentaires, que les bénéficiaires des activités sont bien distincts et qu’aucun flux financier n’existe entre les associations,
- que les critères de l’unité sociale ne sont plus remplis non plus, notamment en ce que les métiers exercés au sein de chaque association sont différents, que les salariés sont soumis à des statuts juridiques différents, et que le critère de permutabilité n’existe plus.

Madame [U] [H], représentant le CSE de l’UES, confirme la réalité de l’évolution de l’organisation des associations et s’accorde sur la demande.

Le Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, avisé le 24 décembre 2025 de l’audience du 14 janvier 2026, n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l’unité économique et sociale peut être supprimée par décision judiciaire, lorsqu’il est établi que les critères d’une telle unité économique et sociale ont disparu ;

Qu’en l’espèce, d’une part, des opérations de restructurations et apports partiels d’actifs ont conduit à une distinction nette des activités entre l’association ARC EN CIEL (devenue ARC SERVICES) et l’association SADVA, l’une exerçant les activités de services à la personne lucratives au sens fiscal, l’autre les activités de services à la personne non lucratives au sens fiscal ;

Qu’il en résulte aussi une distinction de statuts, de régime fiscal, de bénéficiaires et de moyens matériels et financiers, qui traduit la disparition du critère d’unité économique qui existait auparavant entre elles ;

Que d’autre part, il existe désormais une distinction nette des métiers exercés dans chaque association, des statuts sociaux des salariés et des directions opérationnelles ;

Qu’il en résulte que le critère d’unité sociale qui existait entre les deux associations a aussi disparu ;

Qu’en conséquence, il convient de constater la disparition de l’UES ayant existé entre les associations SADVA et ARC SERVICES ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans frais, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel :

CONSTATE que l’unité économique et sociale ayant existé entre l’association SERVICES A DOMICILE VALLEE DE L’ARVE (SADVA) et l’association ARC SERVICES (anciennement dénommée ARC EN CIEL) a disparu.

Le greffier, Le juge,

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