Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - constate la vente amiable source api

TJ 97411, 23 janv. 2026, RG 25/00006


Vérifier : TJ 97411, 23 janv. 2026, RG 25/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/00006
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6984509bcdc6046d47fd6aaa

Texte de la décision

3,979 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00006 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7ZH
NAC : 78A

JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE

23 janvier 2026

DEMANDERESSE

BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 11 décembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2026, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à Me Henri BOITARD, Me Yannick CARLET


Suivant commandement délivré le 3 décembre 2024, et publié le 06 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 9744P31S n°132, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un terrain constructible situé [Adresse 4] ([Localité 7]), cadastré section KA n° [Cadastre 2], pour une contenance de 02a 23ca.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [N] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 04 février 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 février 2025.

Par jugement du 22 mai 2025, et jugement du 11 septembre 2025 en rectification d’erreur matérielle, M. [N] [C] a été autorisé à procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimal de 293 000 euros.

Par jugement du 9 octobre 2025, un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable a été accordé à M. [N] [C].

À l’audience indiquée pour le rappel de l’affaire, M. [N] [C] demande de constater que la vente amiable est intervenue aux conditions fixées.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026. Le créancier poursuivant a été autorisé à produite une note en délibéré en cas de besoin, une fois pris connaissance des documents produits par le débiteur.

SUR CE,

Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur ».

L’acte de vente, reçu le 10 décembre 2025 en l’étude de Maître [V] [I] notaire à [Localité 9] pour un prix de 305 000 euros, est conforme aux indications du jugement d’orientation ; le prix a été consigné le auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Il conviendra dès lors de constater la vente amiable, et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la vente amiable du bien visé au commandement de payer,

ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du défendeur,

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication de la copie du commandement de payer délivré le 3 décembre 2024, et publié le 06 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 9744P31S n°132,

CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens du présent jugement.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.