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TJ 97411, 23 janv. 2026, RG 25/00036


Vérifier : TJ 97411, 23 janv. 2026, RG 25/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/00036
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6984509ecdc6046d47fd6acf

Texte de la décision

4,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00036 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH23
NAC : 78A

JUGEMENT
Sur saisie immobilière

du 23 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président

Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommé en abrégé SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [B] [X] [S] [I] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2026 aux avocats
Expédition délivrée le 23 janvier 2026 aux parties

Suivant commandement délivré le 9 novembre 2021 et publié le 23 Novembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] de la REUNION sous la référence 2021 S n° 91, LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER a fait saisir sur la commune de [Localité 8], [Adresse 3], une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie arpentée de 387 m² cadastrée Section BK n° [Cadastre 2] au lieu-dit [Adresse 3] pour une surface de 4 ares et 18 centiares le bien formant l’un des lots (61) du lotissement dénommé [Adresse 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2022, la SOFIDER a fait assigner Mme [B] [X] [S] [I] épouse [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 janvier 2022.

Par jugement du 8 septembre 2022, il a été constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 28 avril 2022.

Dans ses conclusions du 8 août 2025, le créancier poursuivant a sollicité la remise au rôle d’audience de ladite procédure.

Selon les informations communiquées par le conseil de la banque, à la date du 29 septembre 2025 il a été décidé de la recevabilité de la demande de surendettement.

MOTIFS

Il convient de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 29 septembre 2025, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [B] [X] [S] [I] épouse [Z] a été déclarée recevable.

Dès lors, en application des dispositions des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit dans les conditions prévues par ladite disposition.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort.

Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ;

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [B] [X] [S] [I] épouse [Z] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION le 29 septembre 2025;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommé en abrégé SOFIDER à l’encontre de Mme [B] [X] [S] [I] épouse [Z] concernant le bien immobilier précité;

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,

DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 9 novembre 2021 et publié le 23 Novembre 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] (REUNION) sous la référence 2021 S n° 91.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

RÉSERVE les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE 23 Janvier 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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