Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée source api

TJ 97411, 23 janv. 2026, RG 25/00049


Vérifier : TJ 97411, 23 janv. 2026, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
698450a0cdc6046d47fd6b14

Texte de la décision

5,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00049 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJWR
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)

23 janvier 2026

DEMANDEURS

Mme [O] [A] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [D] [A]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [J] [A] épouse [I]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [E] [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
ni comparant, ni représenté,

CRÉANCIER INSCRIT

TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 13]
ni comparant, ni représenté,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 11 décembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire le 23 janvier 2026, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Pierre HOARAU


Suivant commandement délivré le 7 juillet 2025, et publié le 25 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] sous la référence [Immatriculation 12] Volume 2025 S n°78, les consorts [A] ont fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 15], cadastré section AT n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, les consorts [A] ont fait assigner à comparaître M. [E] [P] [R] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025. ( art.659 CPC)

Les créanciers poursuivant ont fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRESOR PUBLIC DE [Localité 16] par acte d’huissier du 17 octobre 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 octobre 2025.

À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.

Le défendeur n’a pas comparu ni constitué avocat.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un arrêt de la Cour d’appel de la Réunion rendu le 25 novembre 2022, et régulièrement signifié le 3 mars 2023 ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible.

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance des consorts [A] s’élève à la somme de 155755,10 euros.

Sur l’orientation

A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance des consorts [A] est de 155755,10 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 25 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] sous la référence [Immatriculation 12] Volume S 2025 n°78,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 9 avril 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.