TJ 93008, 27 janv. 2026, RG 26/00620
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 26/00620 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PW3
MINUTE: 26/0153
Nous, Catherine D’HERIN, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [P]
né le 17 Avril 2005 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de EPS VILLE EVRARD
Le 17 Janvier 2026, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [P].
Depuis cette date, Monsieur [D] [P] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 21 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P].
Le 26 Janvier 2026, le directeur de EPS VILLE EVRARD a envoyé un mail daté du 26 Janvier 2026, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [D] [P] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Monsieur le directeur de EPS VILLE EVRARD est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de EPS VILLE EVRARD en date du 21 Janvier 2026 concernant Monsieur [D] [P].
Fait, jugé et signé à [Localité 4], le27 Janvier 2026
Le juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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