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TJ 59350, 27 janv. 2026, RG 25/01474


Vérifier : TJ 59350, 27 janv. 2026, RG 25/01474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
25/01474
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69845a80cdc6046d47fe9d0a

Texte de la décision

7,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé
N° RG 25/01474 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6EP
SL/ST

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 27 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

Le [Adresse 15] [Adresse 9] pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE - HAUT DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [C] [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025

JUGEMENT mis en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 27 Janvier 2026

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La [Adresse 13] située aux [Adresse 10] [Adresse 4] et [Adresse 2]), est soumise au régime de la copropriété.

Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] a pour syndic en exercice la société Immo de France Hauts-de-France.

M. et Mme [C] et [O] [L] [N] sont propriétaires au sein de cette résidence des lots n° 5 et 150.

Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.

Le 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] Le [Adresse 11] d’[Adresse 8], pris en la personne de son syndic, a assigné M. et Mme [L] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir leur condamnation à lui régler la somme de 5 247,76 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 11 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, le [Adresse 14] [Adresse 11] d’[Adresse 8], pris en la personne de son syndic, représenté par son avocat, demande de :
- constater que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, M. et Mme [L] [N] ont assuré le règlement des charges de copropriété échues et impayées des lots de copropriété n° 5 et 150 à la date du 11 septembre 2025,
- condamner solidairement M. et Mme [L] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [L] [N] aux entiers frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, M. et Mme [L] [N], représentés par leur avocat, demandent de :
en principal,
- constater qu’ils ont payé la somme de 5 247,76 euros,
- débouter le syndicat de ses demandes,
- statuer sur les dépens comme de droit.

La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 en raison des contraintes de service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance au conclusions soutenues et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

La somme réclamée de 5 247,76 euros a été intégralement réglée par M. et Mme [L] [N] par virement bancaire du 21 octobre 2025 (pièce n° 1 défendeurs).

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande de constater que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, M. et Mme [L] [N] ont assuré le règlement des charges de copropriété échues et impayées des lots de copropriété n° 5 et 150 à la date du 11 septembre 2025.

Il y a lieu d’accueillir cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La mise en demeure du 11 avril 2025 (pièce n° 14 syndicat) étant demeurée vaine, le [Adresse 16] [Adresse 11] d’[Adresse 8] a été contraint de recourir à justice pour obtenir le règlement de la dette, intervenu après la délivrance de l’assignation.

M. et Mme [L] [N] exposent qu’ils se sont toujours acquittés de leur dette, qu’ils n’ont pas reçu sur les années 2021, 2022 et une partie de 2023 de relevé, lettre, appels du syndic qui n’avait pas actualisé leur adresse postale, qu’ils ont tenté en vain d’obtenir du syndic des informations leur permettant de finaliser le DPE indispensable à la location de leur bien et qu’à la suite de la mise en demeure du 11 avril 2025, il avait été convenu d’un paiement du solde à la rentrée 2025.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, y compris par M. et Mme [L] [N], que, depuis le 1er janvier 2020, ces derniers ont été systématiquement en retard de paiement de leurs charges de copropriété, le solde restant en permanence débiteur, que des échanges par courriels ont toujours été maintenus avec le syndic, et qu’au 1er septembre 2025, le solde de la dette n’avait pas été payé. Enfin, à supposer que le syndic ait manqué à ses obligations, cela ne dispensait pas M. et Mme [L] [N] du paiement des charges de copropriété dues au syndicat de copropriétaires.

M. et Mme [L] [N] ajoutent que Mme [L] [N] perçoit une petite retraite et reste dépendante des honoraires qu’elle facture lorsqu’il lui est possible de travailler, son activité étant irrégulière.

Toutefois, ils ne produisent aux débats aucune pièce justifiant de leur situation économique et financière.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il n’a eu d’autre choix que d’engager pour obtenir le règlement des charges dues et restées impayées et de faire supporter ces frais aux copropriétaires qui s’acquittent régulièrement et spontanément des charges qui leur sont réclamées.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner M. et Mme [L] [N] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

DÉCISION

Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Constate que M. et Mme [C] et [O] [L] [N] ont réglé leurs charges de copropriété échues et impayées à la date du 11 septembre 2025 ;

Condamne M. et Mme [C] et [O] [L] [N] aux dépens ;

Condamne M. et Mme [C] et [O] [L] [N] à payer au [Adresse 17], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

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