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TJ 77284, 26 janv. 2026, RG 25/00434


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Date
26/01/2026
Numéro
25/00434
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69846f9ecdc6046d47010f32

Texte de la décision

4,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 26 Janvier 2026

Affaire :N° RG 25/00434 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UR

N° de minute : 26/73

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par madame [N] [Z], munie d’un pouvoir,

DEFENDEUR

Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 Novembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2025, après mises en demeure, le directeur de l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [K] [E] une contrainte datée du 24 avril 2025, s’élevant à un montant total de 331,81 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations de travailleur indépendant pour l’année 2022.

Par lettre recommandée en date du 27 juin 2025, Monsieur [K] [E] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.

L’URSSAF était représenté à l’audience par son agent audiencier qui indique se désister de ses demandes.

En défense, Monsieur [K] [E] sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour deux journées non travaillées, le versement de la somme de 116 euros au titre de frais prélevé mais non restitués, ainsi que la somme de 1.300 euros au titre de ses frais de procédure.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de l’URSSAF
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action tant que le défendeur n’a pas formé de demande reconventionnelle.
En l’espèce, l’URSSAF, demanderesse à la contrainte, a expressément déclaré se désister de ses demandes, au motif que Monsieur [E] a réglé le montant de la contrainte litigieuse.
Ce désistement, intervenu avant tout débat au fond, est pur et simple. Il convient en conséquence de le constater.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de Monsieur [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Monsieur [E] sollicite diverses sommes en réparation de préjudices qu’il impute à la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF.
Toutefois, le désistement de l’URSSAF n’implique pas reconnaissance d’une faute qu’elle aurait commise. Il appartient donc à Monsieur [E] de démontrer l’existence :
d’une faute de l’URSSAF,d’un préjudice,et d’un lien de causalité certain.Or, Monsieur [E] ne produit aucun élément établissant que l’URSSAF aurait commis une faute dans l’émission ou la signification de la contrainte, laquelle constitue une procédure légale de recouvrement prévue aux articles L.244-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
S’agissant des 1 000 euros réclamés au titre de journées non travaillées : aucune pièce ne justifie par ailleurs une perte de revenus.
S’agissant des 116 euros présentés comme des frais prélevés mais non restitués : aucune preuve de ce prélèvement ni de son caractère indu n’est fournie.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [E].

Sur les dépens

Au vu des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

M. [E] sera en outre débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne justifiant pas des frais engagés et non compris dans les dépens, et succombant à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l’URSSAF [5] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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