TJ 77284, 22 janv. 2026, RG 25/00251
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 22 janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00251 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4Y2
N° de minute : 26/060
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante,ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l'audience publique du 22 janvier 2026,
Par par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 mars 2025, Monsieur [K] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision de la [6]-après [7]) en date du 12 mars 2025 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 22 janvier 2026 à laquelle Monsieur [K] [H] et la [8] n’étaients ni comparants, ni représentés.
Par un courrier en date du 28 octobre 2025 Monsieur [K] [H] a déclaré se désister de sa demande.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [K] [H] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [K] [H] se désiste de sa demande à l'encontre de la [8];
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de l'instance
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
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