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TJ 77284, 22 janv. 2026, RG 25/00251


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00251
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69847004cdc6046d47011f5e

Texte de la décision

2,224 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 22 janvier 2026

Affaire :N° RG 25/00251 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4Y2

N° de minute : 26/060

Notification
Le:
A:

1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante,ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,

DÉBATS

A l'audience publique du 22 janvier 2026,


Par par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 mars 2025, Monsieur [K] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision de la [6]-après [7]) en date du 12 mars 2025 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 22 janvier 2026 à laquelle Monsieur [K] [H] et la [8] n’étaients ni comparants, ni représentés.

Par un courrier en date du 28 octobre 2025 Monsieur [K] [H] a déclaré se désister de sa demande.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [K] [H] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [K] [H] se désiste de sa demande à l'encontre de la [8];

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de l'instance

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA

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