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TJ 44109, 22 janv. 2026, RG 25/03214


Vérifier : TJ 44109, 22 janv. 2026, RG 25/03214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/03214
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6984713ccdc6046d4701405d

Texte de la décision

4,263 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 22 Janvier 2026


DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA
33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [L]
Logement B508 Résidence Adoma
28 Avenue José Maria de Hérédia
44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 27 novembre 2025
délibéré au : 22 janvier 2026

RG N° N° RG 25/03214 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBGQ

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE
CCC à Monsieur [U] [L] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 29 avril 2024, la S.A. ADOMA a donné à bail à Monsieur [U] [L] un immeuble à usage d'habitation situé au 28 avenue José Maria de Heredia 44300 Nantes dans le cadre d'un contrat de résidence, moyennant un loyer révisable et actuel de 442,62 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2025, le bailleur a fait signifier au locataire une mise en demeure de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.681,45 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 6 août 2025, la S.A. ADOMA a fait citer Monsieur [U] [L], résident, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des redevances échus d'un montant de 3.723,32 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.

A l'audience du 27 novembre 2025, la S.A. ADOMA actualise sa créance à la somme de 4.144,70 euros.

Monsieur [U] [L], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

Le décompte en date du 25 novembre 2025 produit par la S.A. ADOMA fait état d'une libération des lieux au 9 septembre 2025 et demande un paiement au prorata temporis jusqu'à cette date avec déduction du dépôt de garantie.

Il s'en déduit que les lieux ont été libérés et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur la demande en paiement, le bailleur réclame une somme de 4.144,70 euros au titre des redevances et des charges.

Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 4.144,70 euros.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le défendeur au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;

Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 4.144,70 euros au titre des redevances impayées et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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