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TJ 44109, 27 janv. 2026, RG 26/00133


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Date
27/01/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69847264cdc6046d470161cf

Texte de la décision

4,570 caractères

N° RC 26/00133
Minute n°26/70


Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [B]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 27 Janvier 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 27 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [N]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [K] [B], né le 18/09/2007
[Adresse 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Edouard VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [X] en sa qualité de
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [I] [U] en date du 26/01/2026

Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 22 Janvier 2026, reçu au Greffe le 22 Janvier 2026, concernant M. [K] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Janvier 2026 de M. [K] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Madame [S] [X] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSE DE LA SITUATION:

M. [K] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 16/01/2026.

Par requête en date du 22/01/2026, le juge est saisi aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [B].

M. [K] [B] n’a pas comparu et son Conseil confirme qu’il s’est entretenu avec lui et qu’il était informé du projet de sortie d’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a requis le maintien de l’hospitalisation par avis du 26/01/2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement ne soutient pas la requête relative au maintien de la mesure confirmant la décision récente de levée de l’hospitalisation.

Le conseil de M. [K] [B] constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Le 26/01/2026 à 15h50, le Dr [W] [C] souligne que le patient a accepté la reprise d’un traitement de fond et que dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.

Le 26/01/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le directeur d’établissement.

En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [B];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait en notre cabinet le 27/01/2026

La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Janvier 2026 à :
- M. [K] [B]
- Me Edouard VALLON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [S] [X]

La Greffière,

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