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TJ 98735, 16 janv. 2026, RG 25/00046


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Date
16/01/2026
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
69848beacdc6046d4704a522

Texte de la décision

2,281 caractères

Expéditions délivrées le 16/01/2026 à Me HUGUET, Me [L], Me [P] [I] (notaire)
Copies exécutoires délivrées le 16/01/2026 à Me HUGUET, Me [L] 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 3
DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00046 - N° Portalis DB36-W-B7J-DEYA

PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Yvelines), de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 5]
représentée par Me Adrien HUGUET, avocat

d’une part ;

PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam TOUDJI, avocat

d’autre part ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne le partage conformément au présent jugement et désigne Me [P] [I], notaire à [Localité 8], aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme aux décisions précisées ci-dessous,
Déboute M. [K] [E] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des emprunts communs,
Dit que M. [K] [E] n’est pas redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation,
Au besoin, accorde à Mme [U] [G] et à M. [K] [E] une provision de 3.000.000 Fcfp chacun à valeur sur les fonds détenus par l’étude notariale,
Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément aux dispositions de la présente décision, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [U] [G] et M. [K] [E] aux dépens, chacun pour moitié.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS

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