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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77288, 21 août 2025, RG 24/02110


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Date
21/08/2025
Numéro
24/02110
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab1 JAF divorce
Type
other
Id
69849764cdc6046d47068cd7

Texte de la décision

3,746 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 24/02110 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HQTR

NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce

JUGEMENT DU 21 AOUT 2025

DEMANDEUR :

Madame [M] [D] [Z] [I] épouse [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (BRÉSIL)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11], [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Jenny CHARVIN

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Juin 2025.

JUGEMENT :

réputée contradictoire,
Susceptible d'appel,
Rendu par Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier,
Mis à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq.

1 grosse au demandeur en LRAR
1 expédition à l’avocat du demandeur
1 grosse + 1 expédition au défendeur en LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'intermédiaire de la [8] ou de la caisse de [10] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'INSEE,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,

CONDAMNE Madame [M] [D] [Z] [I] épouse [H] [S] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit,

DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe conformément à l'article 678 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 1074-3 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé le VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie TAUZIN, juge placée chargée des affaires familiales, et Madame Jenny CHARVIN, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jenny CHARVIN Julie TAUZIN

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