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TJ 77288, 31 oct. 2025, RG 25/00288


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Date
31/10/2025
Numéro
25/00288
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
69849bd2cdc6046d47071ba7

Texte de la décision

4,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00288 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IA3Z
N° ORDONNANCE : 25/

ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025

DEMANDEUR

Société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

S.A.R.L. DIS TP
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

FORMATION

Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés,, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 7 mai 2025, la SA ENEDIS a attrait la SARL DIS TP devant le juge des référés afin de lui voir rendues communes les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 avril 2023 (RG : 23/00211) ayant désigné M. [O] [J] en qualité d'expert. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à la garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, susceptibles d’être prononcées à son encontre ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.

A l'audience, représentée, la SA ENEDIS a maintenu ses demandes et les a complétées d’une demande de communication de l’attestation d’assurance de la SARL DIS TP applicable au 7 mars 2023 et au 27 mai 2025. Par ailleurs, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par la partie défenderesse.

Représentée, la SARL DIS TP conclut, à titre principal, au débouté de la demande principale au motif que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant de la nécessité que les opérations d’expertise judiciaire en cours, lui soient rendues commune et opposables. De surcroit, elle sollicite que les termes de la note de synthèse de M. [O] [J] lui soient déclarés inopposables.
A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande en ordonnance commune.
En tout état de cause, la SARL DIS TP soutient une demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros à l’égard de la SA ENEDIS.

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience du 5 septembre 2025.

MOTIFS

Eu égard au document de synthèse rendu par l’Expert judiciaire en date du 12 février 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée. Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.

Par ailleurs, il sera enjoint à la SARL DIS TP de produire les attestations d’assurance de la SARL DIS TP applicables au 7 mars 2023 et au 27 mai 2025.

Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 21 avril 2023 (RG : 23/00211) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,

Déclarons les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [O] [J] communes et opposables à la SARL DIS TP ;

Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;

Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ;

Enjoignons à la SARL DIS TP de produire les attestations d’assurance de la SARL DIS TP applicables au 7 mars 2023 et au 27 mai 2025 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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