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TJ 77288, 31 oct. 2025, RG 25/00311


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Date
31/10/2025
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
69849beccdc6046d47071e1c

Texte de la décision

3,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00311 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBVI
N° ORDONNANCE : 25/

ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

SA ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

FORMATION

Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 5 juin 2025, M. [T] [Y] a attrait la SA ALBINGIA devant le juge des référés afin de lui voir rendues communes les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé 22 mars 2024 (RG : 24/00018) ayant désigné M. [B] [H] en qualité d'expert.

A l'audience, représenté, M. [T] [Y] a maintenu sa demande.

Représentée, la SA ALBINGIA a formulé ses plus expresses protestations et réserves.

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience du 5 septembre 2025.

MOTIFS

La mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.

Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits ;

Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 22 mars 2024 (RG : 24/00018) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,

Déclarons les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [B] [H] communes et opposables à la SA ALBINGIA ;

Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;

Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 3] ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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