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TJ 77288, 7 nov. 2025, RG 25/00373


Vérifier : TJ 77288, 7 nov. 2025, RG 25/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
6984a013cdc6046d4707ec45

Texte de la décision

3,027 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00373 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDB2
N° ORDONNANCE : 25/

ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025

DEMANDEUR

Société OZOIR JEAN MERMOZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Société SABP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Société MRN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société ROSSIGNOL DEMOLITION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 26/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025 et prorogée au 7 Novembre 2025

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2025 désignant M. [W] en qualité d’expert pour réaliser une expertise des existants avant l’opération immobilière envisagée par la société Ozoir Jean Mermoz ;

Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2025 par cette société aux sociétés SABP, MRN et Rossignol Démolition tendant à l’extension des opérations d’expertise ;

Régulièrement assignées, les parties défenderesses n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est indispensable à la solution du litige d’étendre aux sociétés SABP, MRN et Rossignol Démolition les opérations d’expertise actuellement en cours.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables aux sociétés SABP, MRN et Rossignol Démolition les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M.[W] par ordonnance du 30 mai 2025,

Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il les informera des diligences déjà accomplies et les invitera à formuler ses observations,

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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