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TJ 77288, 7 nov. 2025, RG 25/00384


Vérifier : TJ 77288, 7 nov. 2025, RG 25/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/00384
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
6984a153cdc6046d47080f5d

Texte de la décision

4,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00384 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDLE
N° ORDONNANCE : 25/

ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025

DEMANDEUR

Madame [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS

Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS

FORMATION

Juge des référés : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 15 juillet 2025, Mme [M] [T] et Mme [Y] [K] ont attrait la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés afin de lui voir rendues communes les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 février 2024 (RG : 23/00874) ayant désigné M. [X] [R] en qualité d'expert. Les demanderesses rappellent que la SA ALLIANZ IARD est l’assurance habitation qu’elles ont souscrite pour le bien immobilier dont elles sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière.

A l'audience, représentées, Mme [M] [T] et Mme [Y] [K] ont maintenu leur demande.

Représentée, la SA ALLIANZ IARD a formé protestations et réserve.

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience du 3 octobre 2025.

MOTIFS

Au vu de l’avis de l’expert en date du 26 mars 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.

Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.

Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 23 février 2024 (RG : 23/00874) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,

Déclarons les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [X] [R] communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD ;

Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;

Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 3] ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus

LE GREFFIER                               LE JUGE DES REFERES

Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON

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