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TJ 77288, 7 nov. 2025, RG 25/00441


Vérifier : TJ 77288, 7 nov. 2025, RG 25/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/00441
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
6984a1bfcdc6046d47081d7d

Texte de la décision

8,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00441 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDQD
N° ORDONNANCE : 25/

ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025

DEMANDEUR

Société IMMORENTE représentée par la société SOFIDY SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

La société BOISSENART EYEWEAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

FORMATION

Juge des référés : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, référés, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ESCF BOISSENART était propriétaire de locaux commerciaux, situés [Adresse 3], qui ont été donnés en location à la SARL BOISSENART EYEWEAR, en vertu d’un contrat de bail du 6 novembre 2017, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.

Par un acte authentique en date du 29 septembre 2021, la SCPI IMMORENTE est devenue propriétaire des locaux loués.

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCPI IMMORENTE a fait délivrer commandement, le 12 mai 2025, à la SARL BOISSENART EYEWEAR, de payer la somme de 84 079,30 euros au principal, commandement qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.

Par acte du 21 juillet 2025, la SCPI IMMORENTE a assigné la SARL BOISSENART EYEWEAR devant le juge des référés, pour voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 12 juin 2025 et ordonner, en conséquence, l'expulsion sans délai de la SARL BOISSENART EYEWEAR, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était ;condamner la SARL BOISSENART EYEWEAR à payer à la SCPI IMMORENTE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des taxes et charges récupérables, à compter du 12 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l'expulsion ;condamner la SARL BOISSENART EYEWEAR à payer, par provision, à la société IMMORENTE, la somme de 69.079,30 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner la SARL BOISSENART EYEWEAR à payer à la SCPI IMMORENTE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SCPI IMMORENTE ajoute que, en raison de précédents loyers demeurés impayés, le Président de ce Tribunal, par ordonnance du 21 avril 2023, a constaté l’accord des parties sur un échéancier de paiement. La société BOISSENART EYEWEAR a reconnu être redevable de la somme de 123.785,19 euros, qu’elle a réglée en 5 mensualités de 24.757,04 euros. Cependant, les loyers courants sont demeurés impayés.

A l'audience, représentée, la SCPI IMMORENTE a maintenu ses demandes et a actualisé la créance à hauteur de 84.497,66 euros.

La SARL BOISSENART EYEWEAR, régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le commandement de payer, délivré le 12 mai 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 6 novembre 2017, est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 13 juin 2025.

Depuis cette date, la SARL BOISSENART EYEWEAR est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.

Le maintien dans les lieux de la SARL BOISSENART EYEWEAR en dépit de la résiliation du bail cause également à la SCPI IMMORENTE un préjudice financier incontestable puisque la bailleresse ne peut tirer profit de son bien, faute d’être en mesure de le relouer.

Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des taxes et charges récupérables depuis le 13 juin 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.

Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 84 497,66 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 1er octobre 2025, quatrième trimestre 2025 inclus, somme productrice d’intérêts à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 84 079,30 euros.

Il convient donc de condamner la SARL BOISSENART EYEWEAR au paiement de cette somme par provision.

Il apparaît équitable de condamner la SARL BOISSENART EYEWEAR à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL BOISSENART EYEWEAR sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 12 mai 2025,
Vu le contrat de bail en date du 6 novembre 2017,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,

Constatons l’acquisition au profit de la SCPI IMMORENTE du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 6 novembre 2017 à compter du 13 juin 2025 ;

Ordonnons l’expulsion de la SARL BOISSENART EYEWEAR des lieux qu’elle occupe [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;

Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;

Condamnons la SARL BOISSENART EYEWEAR à payer à la SCPI IMMORENTE, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des taxes et charges récupérables depuis le 13 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamnons la SARL BOISSENART EYEWEAR, à payer à titre de provision, à la SCPI IMMORENTE la somme de 84 497,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au quatrième trimestre 2025 inclus, somme productrice d’intérêts à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 84 079,30 euros ;

Condamnons la SARL BOISSENART EYEWEAR à payer à la SCPI IMMORENTE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;

Condamnons la SARL BOISSENART EYEWEAR aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER                                                LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON

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