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TJ 77288, 9 janv. 2026, RG 25/00502


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Date
09/01/2026
Numéro
25/00502
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
6984a5efcdc6046d4708f501

Texte de la décision

4,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00502 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFG7
Minute signée électroniquement

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026

DEMANDEUR

S.C.I. SCCV LECLERC BRIE COMTE ROBERT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau D’ESSONNE

S.C.M. P4V
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE

société 3F Seine-et-Marne
[Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 14/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance de référé en date du 28 août 2024 désignant en qualité d’expert M. [I] afin de réaliser une expertise préventive ;

Vu l’assignation délivrée les 11 et 23 septembre par la SCCV Leclerc Brie-Comte-Robert à Immobilière 3F, la SCI P4V et la société Lamy tendant à l’extension des opérations d’expertise ;

Vu l’avis de l’expert en date du 18 septembre 2025 ;

La société Lamy formule les protestations et réserves d’usage.

La société 3F Seine-et-Marne déclare intervenir volontairement en lieu et place de la société Immobilière 3F, qui sollicite sa mise hors de cause.

La SCI P4V n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société 3F Seine-et-Marne et de prononcer la mise hors de cause de la société Immobilière 3F.

La participation des sociétés défenderesses aux opérations d’expertise apparaît indispensable.

Il convient donc de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Donnons acte à la société 3F Seine-et-Marne de son intervention volontaire,

Prononçons la mise hors de cause de la société Immobilière 3F,

Déclarons communes et opposables aux sociétés 3F Seine-et-Marne, SCI P4V et Lamy les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [I] par ordonnance du 28 août 2024,

Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il les informera des diligences déjà accomplies et les invitera à formuler leurs observations,

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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