TJ 93008, 6 juin 2025, RG 24/04421
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04421 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ33
Minute : 25/341
DL
Monsieur [K] [D]
C/
Société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
Représentant : Maître Pascal LÊ DAI , CABINET JASPER avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, pièces délivrés à :
Monsieur [K] [D]
Copie, dossier délivrés à :
Maître Pascal LÊ DAI , CABINET JASPER avocat au barreau de PARIS
Le 24 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
par Monsieur Thierry DRAULT , Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 Octobre 2023
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER , greffier
Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2025
tenue sous la Présidence de Monsieur Thierry DRAULT , Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 Octobre 2023
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pascal LÊ DAI , CABINET JASPER avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2024, Monsieur [K] [V] [Y] [D] se plaignant de l'annulation de son vol a saisi le tribunal de proximité d'Aulnay- sous-Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, aux fins de voir condamner la société de droit étranger (SDE) SWISS INTERNATIONAL AIRLINES à lui payer les sommes suivantes :
- 1600 euros à titre principal,
- 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2025 devant le tribunal de proximité d'Aulnay- Sous- Bois.
À cette audience, Monsieur [K] [V] [Y] [D] qui précise ses demandes, sollicite dorénavant la somme de 600 euros relative au remboursement des frais d'hébergement, la somme de 600 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision, au titre des articles 5 et 7 du règlement européen, la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision, au titre de l'article 12 du règlement précité ainsi que la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, représentée par son avocat, ne conteste pas devoir verser l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement européen, sollicite le rejet de la demande au titre de l'article 12 du règlement européen ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de limiter la demande au titre de l'article 12 du règlement précité à la somme de 200 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ont été avisées.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent ou sont représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire ajoute que : " Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ".
En l'espèce, Monsieur [K] [V] [Y] [D] comparaît en personne et SWISS INTERNATIONAL AIRLINES par voie de représentation ; les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n'excèdent pas 5 000 euros.
Par conséquent la décision sera contradictoire et insusceptible d'appel.
2.1-Sur l'applicabilité du règlement européen
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
L'article 3§1 point a) précise que ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité et à la condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement.
Monsieur [K] [V] [Y] [D] est titulaire d'une réservation électronique confirmée pour le vol, n° LX 633 et LX 8006, prévu le 30 novembre 2023 au départ de l'aéroport de [8], France et à destination finale de [Localité 7], République Dominicaine, via [Localité 9], Suisse.
Il en résulte que le vol litigieux est au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre de l'Union Européenne.
Par conséquent, le règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 est applicable.
2.2-Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 7
Sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d'annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l'article 7. Il ne s'agit pas du remboursement des billets d'avion mais d'une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l'indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L'article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l'indemnisation est de :
- 250 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
- 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
- 600 € pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Il est constant qu'un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l'objet d'une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l'applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de celui-ci (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 11 juillet 2019, ?eské aerolinie, C 502/18, EU : C:2019:604, point 16 et jurisprudence citée).
Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d'une obligation à son égard, la charge de la preuve de l'exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
Monsieur [K] [V] [Y] [D] soutient que le second segment de son vol a été annulé, il produit à l'appui de ses allégations la réservation électronique confirmée concernant le vol, n° LX 833 et LX 8006, prévu le 30 novembre 2023 au départ de l'aéroport de [8] et à destination finale de [Localité 7], République Dominicaine via [Localité 9], Suisse.
La SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES ne conteste pas l' annulation et reconnait même devoir le versement de l'indemnité forfaitaire au titre de l'article 7 du règlement européen.
En l'espèce, il est constant que le vol litigieux a été annulé d'autant que la compagnie acquiesce à la demande du chef de l'indemnité.
Par conséquent, compte tenu de la distance parcourue par le vol, la SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES devra donc verser à Monsieur [K] [V] [Y] [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 5 et 7 du règlement européen n°261/2004, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
2.3-Sur la demande de remboursement des frais d'hébergement et de transfert
L'article 9 du règlement européen prévoit que : " Les passagers se voient offrir gratuitement a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente ; b) un hébergement à l'hôtel aux cas où : - un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou - lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ; c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre) (…). ".
Il est constant que le transporteur aérien est tenu de respecter son obligation de prise en charge, y compris les frais d'hébergement même en cas de circonstances extraordinaires.
Monsieur [K] [V] [Y] [D] soutient qu'il a dépensé la somme de 608 euros environ suite à l'annulation du second segment de son vol et demande le remboursement des frais d'hébergement et de transfert.
Il produit à l'appui d'une part, un courriel en date du 30 novembre 2023 (pièce n°2) envoyé par la compagnie aérienne indiquant que : " due to hotel shortage we cannot offer you accommodation. You can make your own hotel arrangements. Edelweiss shall bear the costs for a 3* hotel. In the unlikely case where no 3* star hotel is available, Edelweiss shall reimburse the cost of a higher category hotel " se traduisant par l'incapacité pour la compagnie aérienne à vouloir se charger de l'hébergement, ce qui s'analyse en un refus, mais qu'elle supportera les coûts engagés par Monsieur [K] [V] [Y] [D], et d'autre part, un relevé bancaire qui indique que la compagnie aérienne a procédé à un remboursement d'un montant de 591,45 euros (pièce n°26).
Il ressort des pièces que Monsieur [K] [V] [Y] [D] ne produit pas les factures relatives aux frais d'hébergements et de transfert, de surcroît que la compagnie aérienne a procédé à un remboursement d'un montant de 591, 45 euros.
En l'espèce, Monsieur [K] [V] [Y] [D], échoue à démontrer les sommes qu'il a dépensées correspondant aux frais d'hébergement et au transfert suite à l'annulation du second segment du vol.
Par conséquent, la demande de Monsieur [K] [V] [Y] [D] au titre de l'article 9 du règlement européen sera rejetée.
2.4-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 12 du règlement européen
L'article 12 du règlement européen prévoit qu'il s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation.
Il est constant que l'indemnisation complémentaire prévue à l'article 12 dudit règlement doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au juge national d'indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien. En revanche, cette notion d'" indemnisation complémentaire " ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d'assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 de ce règlement. (CJUE du 13 octobre 2011, affaire C 83/10, Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Manuel Puga Lueiro, Luis Ángel Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez c/ Air France SA, ECLI:EU:C:2011:652).
Monsieur [K] [V] [Y] [D] allègue que le remboursement tardif effectué par la compagnie aérienne, SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, au titre du remboursement des frais d'hôtels et d'hébergement ne lui aurait pas permis de profiter pleinement de son séjour lui causant en conséquence un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 1000 euros.
Il rappelle aussi être arrivé à destination 5 jours après la date initialement prévue.
La SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES soutient que la " simple attente d'un remboursemen, (…) effectué dans un délai raisonnable " n'est pas constitutif d'un préjudicie indemnisable, que Monsieur [K] [V] [Y] [D] ne démontre " ni une situation financière critique (…) ni une quelconque conséquence concrète et mesurable de ce remboursement différé " et que le " simple fait qu'un remboursement ne soit pas immédiat ne saurait, en soi, constituer un préjudice moral indemnisable ".
Toutefois, il est manifeste que la compagnie qui savait devoir l'indemnisation à laquelle elle acquiesce sans réserve s'est volontairement dispensée de s'en acquitter spontanément depuis novembre 2023, comme le lui prescrit le règlement européen qui vise à garantir aux passagers une indemnisation immédiate, sans que ceux-ci aient à supporter les inconvénients inhérents à la mise en œuvre d'actions en dommages-intérêts devant les juridictions.
En l'espèce, Monsieur [K] [V] [Y] [D] a manifestement ressenti un préjudice tant en conséquence de son arrivé avec 5 jours de retard que des conditions de prises en charge durant l'attente précédent son vol de réacheminement, s'y rajoute l'absence de paiement de l'obligation indemnitaire pourtant impétueuse.
Par conséquent, la demande de Monsieur [K] [V] [Y] [D] sera accueillie à hauteur de 500 euros .
2.5-Sur les demandes accessoires
La partie succombant, la compagnie aérienne SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, à l'instance sera condamnée aux dépens.
L'économie et l'équité commandent de condamner la compagnie aérienne SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES à payer à Monsieur [K] [V] [Y] [D] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 5 et 7 du règlement européen n°261/2004, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [V] [Y] [D] en remboursement de frais d'hébergement et de transfert,
CONDAMNE la SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES à payer à Monsieur [K] [V] [Y] [D] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES aux dépens,
CONDAMNE la SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES à payer à Monsieur [K] [V] [Y] [D] la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ont ainsi signé,
Le 6 juin 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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