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TJ 92050, 28 janv. 2026, RG 25/02099


Vérifier : TJ 92050, 28 janv. 2026, RG 25/02099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25/02099
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6984bdd2cdc6046d470ca95b

Texte de la décision

4,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026

N° RG 25/02099 - N° Portalis DB3R-W-B7J-26BV

N° de minute :

S.A. LOGIREP

c/

S.A.S. BOUVELOT TP, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. POINT CONTROLES

DEMANDERESSE

S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 8], France

représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280

DEFENDERESSES

S.A.S. BOUVELOT TP
[Adresse 5]
[Localité 9]

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 7]

S.A.S. POINT CONTROLES
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 28 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00611, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A. LOGIREP, désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert.

Par actes des 25, 26 et 28 Août 2025, la S.A. LOGIREP demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A.S. BOUVELOT TP, S.A.S. BTP CONSULTANTS et S.A.S. POINT CONTROLES.

A l’audience du 14 Janvier 2026, la S.A. LOGIREP a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignées, les sociétés S.A.S. BOUVELOT TP, S.A.S. BTP CONSULTANTS et S.A.S. POINT CONTROLES n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 16 avril 2025.

La S.A. LOGIREP justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés S.A.S. BOUVELOT TP, S.A.S. BTP CONSULTANTS et S.A.S. POINT CONTROLES les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes aux sociétés S.A.S. BOUVELOT TP, S.A.S. BTP CONSULTANTS et S.A.S. POINT CONTROLES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00611, ayant désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert ;

Disons que la S.A. LOGIREP communiquera sans délai aux sociétés S.A.S. BOUVELOT TP, S.A.S. BTP CONSULTANTS et S.A.S. POINT CONTROLES, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer les sociétés S.A.S. BOUVELOT TP, S.A.S. BTP CONSULTANTS et S.A.S. POINT CONTROLES, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. LOGIREP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 11].

Disons que, faute de consignation par la S.A. LOGIREP, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés S.A.S. BOUVELOT TP, S.A.S. BTP CONSULTANTS et S.A.S. POINT CONTROLES, sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 10], le 28 Janvier 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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