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TJ 92050, 28 janv. 2026, RG 22/01914


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Date
28/01/2026
Numéro
22/01914
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
6984be94cdc6046d470cc553

Texte de la décision

2,529 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT PRONONCÉ
LE 28 Janvier 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/01914 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKYG

N° MINUTE : 26/00010

AFFAIRE

[O] [N] [M]

C/

[R] [K]

DEMANDEUR

Madame [O] [N] [M]
domiciliée : chez L’Escale
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1022

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DEBOUTE Mme [O] [N] [M] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [T] [K] ;

CONSTATE que M. [T] [K]. Ne formule aucune demande reconventionnelle en divorce ;

CONSTATE que la présente décision met fin à l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les conséquences du divorce ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 4].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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