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TJ 34172, 28 janv. 2026, RG 25/00305


Vérifier : TJ 34172, 28 janv. 2026, RG 25/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25/00305
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6984c512cdc6046d470dbe67

Texte de la décision

5,600 caractères

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCMR

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]

JUGEMENT DU 28 Janvier 2026

DEMANDEUR:

-[32], dont le siège social est sis [Adresse 28]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

-[12], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[21], dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

-[5], dont le siège social est sis [Adresse 27]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 22]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE - [Adresse 25]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis M.[Y] [K] - [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis [Adresse 29]

non comparante, ni représentée

-[Localité 20] [10], dont le siège social est sis Chez INSTRUM JUSTITIA - [Adresse 23]
non comparante, ni représentée

-[18], dont le siège social est sis [Adresse 33]

non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. [19], dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante, ni représentée

-[Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 26]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 15 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 28 Janvier 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [B] a saisi la [9] aux fins d'un examen de sa situation de surendettement le 12 mai 2025.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 24 juin 2025.

Le 23 septembre 2025, la Commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux débiteur de 0.00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue.

CONCILIAN a formé un recours au nom et pour le compte de [32] à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 10 octobre 2025. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du 15 décembre 2025.

A cette audience, Monsieur [Z] [B] était présent.

A cette audience, [32] n’a pas été représentée.

Par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2025, [31] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.

Par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2025, [14] a indiqué que le débiteur était redevable de la somme de 1456,45 €.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n'ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.

En application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En l'occurrence, [32], contestant les mesures imposées par la [9], n'a pas été représentée et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

[32] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, [32] n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.

Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à [32] le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, s’appliqueront les mesures imposées par la Commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de [32] caduc ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier, s’appliqueront les mesures imposées par la Commission de surendettement le 23 septembre 2025, un mois après la notification du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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