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TJ 97411, 28 janv. 2026, RG 25/02269


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Date
28/01/2026
Numéro
25/02269
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
6984cec7cdc6046d470efac4

Texte de la décision

2,269 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°26/
AFFAIRE N° RG 25/02269 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFWF
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 JANVIER 2026

EN DEMANDE :

Madame [P] [L] séparée [X]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [Z] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Graziella FAIN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2026.

Copie exécutoire Avocats : Me Audrey ROBERT
Copie conforme parties
délivrées le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 juillet 2025;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [P] [L] séparée [X]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]

et
Monsieur [Z] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 2] 1981 à [Localité 9] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

CONDAMNE Madame [P] [L] séparée [X] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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