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TJ 93008, 15 sept. 2025, RG 25/04123


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Date
15/09/2025
Numéro
25/04123
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
6984cfe8cdc6046d470f0d8e

Texte de la décision

14,636 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/04123 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27LK

Minute : 25/484

NT

Monsieur [Q] [I] [B] [T]
Représentant : Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

Société BRUSSELS AIRLINES [Etablissement 1]

Exécutoire, copie délivrés à :
Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF

Copie délivrée à :
Société BRUSSELS AIRLINES

Le 21 octobre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

par M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 02 Octobre 2023
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2025
tenue sous la présidence de M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 02 Octobre 2023, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Q] [I] [B] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Société BRUSSELS AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 3], BELGIQUE, prise en la personne de son Directeur d’établissement secondaire sis Aeroport [Etablissement 2] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation reçue au greffe le 21 mars 2025, Monsieur [Q] [I] [B] [T] se plaignant de dommages occasionnés sur son bagage lors d'un vol a attrait la société BRUSSELS AIRLINES devant le Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 1.000,00 euros à titre d'indemnisation pour la perte de son bagage,
- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2025, lors de laquelle Monsieur [Q] [I] [B] [T] représenté par son conseil maintient les termes de son acte introductif d'instance.

La société BRUSSEL AIRLINES n'est ni présente, ni représentée alors qu'elle a été dûment assignée à l'audience du 30 avril 2025, le 11 mars 2025 par Commissaire de justice.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l'audience

MOTIVATION DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473?ibidem précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Selon le Code de l'organisations judiciaire, ; Art. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En l'espèce la société BRUSSELS AIRLINES n'est pas présente ni représentée ; toutefois, elle a été notifiée à personne et les intérêts en jeu n'excèdent pas la somme de 5 000 euros.

Par conséquent la décision sera réputée contradictoire et insusceptible d'appel.

1. Sur l'applicabilité de la Convention de [Localité 2]

La convention de [Localité 2] du 28 mai 1999 relative à l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, publiée par décret n° 2004-578 du 17 juin 2004, s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.

L'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d'un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas un État partie.

En l'espèce, la Convention de [Localité 2], relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages a été ratifiée par les États membres de l'Union Européenne le 28 mai 1999 dont la Belgique, pays d'origine de la compagnie fait partie. De surcroit, la société BRUSSELS AIRLINES a son siège social [Localité 3], en France, État membre.

Par conséquent, s'agissant d'un vol international au départ de [Localité 4], Cameroun en direction de [Localité 3] ([Etablissement 1]), France, via [Localité 5], Belgique, État membre, la Convention de [Localité 2] est applicable.

2. Sur la demande d'indemnisation liée à la perte du bagage

À titre préliminaire, en application de l'article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d'une obligation à son égard, la charge de la preuve de l'exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.

Conformément au 2 de l'article 17 de la Convention de [Localité 2] de 1999, " le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires ".

L'article 31 ibid. dispose que :
" 1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe
2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci ".

Article 22 ibid. dispose :
Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager.
2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.
Article 29 ibid. dispose :
Principe des recours
Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.

Aux termes de l'assignation du 11 mars 2025, le demandeur réclame la somme de 1000 euros correspondant à la valeur du contenue de son bagage perdu. Il produit en ce sens des photos de la facture d'achat d'une location de robe de mariée reprenant la somme de 750 euros. Il soutient également la perte de plusieurs effets personnels présent dans le bagage. Le demandeur revendique des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros pour le préjudice moral subit notamment du fait de l'absence de réponse de la compagnie malgré sa bonne foi et ses relances ainsi que 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [Q] [I] [B] [T] soutient en effet que son bagage en soute a été perdu à lors du vol du 27 novembre 2023. Le passager à introduit une demande par voie de courriel destiné à la compagnie et ce à l'adresse dédié aux réclamations, cela dès le jour du vol. Il se plaint de n'avoir toujours pas été indemnisé à ce jour.

La Convention dispose un plafond maximum d'indemnisation du passager en droit de tirages spéciaux (DTS) à hauteur de 1288 DTS soit 1575 euros. Cette indemnisation vise à dédommager le passager pour l'ensemble de son préjudice tant sur son bagage en soute enregistré perdu par la compagnie que son préjudice moral. La contre-valeur en euro d'une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement.

Les limites fixées par l'article 22 n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris.

En l'espèce, les requêtes du passager ont été introduites conformément aux délais énoncés au sein de la convention de [Localité 2]. Il ressort du dossier que le bagage du passager a fait l'objet d'une perte de la part de la compagnie aérienne qui n'a pas procédé à l'indemnisation.

Monsieur [Q] [I] [B] [T] justifie d'une facture de 750 euros prix d'une robe de marié, s'il ne peut justifier du prix reste de ses effets, il appartient au tribunal de les évaluer, compte tenu du contexte et de l'inventaire fourni. La somme de 250 euros sera allouée en sus de la valeur de robe.

Par conséquent, la société BRUSSELS AIRLINES sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [Q] [I] [B] [T] au titre de l'indemnisation prévue en cas de perte du bagage sur le fondement de la Convention de [Localité 2].

3. Sur la résistance abusive de la compagnie

En vertu de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution, l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, dispose que le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

L'obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérée en abus l'exercice d'un droit.

Le préjudice dont une résistance abusive est la cause, doit se distinguer des conséquences de l'écoulement d'un délai, fût-il excessif. Le simple retard étant suffisamment réparé par l'intérêt moratoire.

Sauf à exciper d'un refus motivé et fondé, la compagnie aurait dû de son plein gré s'acquitter de l'indemnisation qu'elle savait devoir.

Un tel comportement caractérise la mauvaise foi du professionnel et cause aux passagers un préjudice distinct.

La demande de dommages et intérêts formée par le passager vise -en raison d'une résistance abusive qui implique négligence ou intention coupable commise par la compagnie aérienne - à indemniser un préjudice spécifique, est justement fondée sur des éléments matériels de nature à caractériser la circonstance de " résistance abusive " qu'il convient de distinguer non seulement du retard mais aussi de la simple résistance.

Il est constant que la violation de l'obligation d'indemniser spontanément la perte constatée et nécessairement connu du transporteur aérien, est cause d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts moratoires.

En l'espèce, Monsieur [Q] [I] [B] [T] est donc fondé à se plaindre du mutisme et de l'inertie fautive que la compagnie aérienne a opposé à sa réclamation. En conséquence BRUSSELS AIRLINES devra payer à celui-ci la somme de 1000 euros.

4. Sur les frais du procès

La société BRUSSELS AIRLINES qui perd son procès sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1200 euros à Monsieur [Q] [I] [B] [T] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société BRUSSELS AIRLINES à payer à Monsieur [Q] [I] [B] [T] la somme de 1000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de la Convention de [Localité 2] pour la perte de son bagage.

CONDAMNE la société BRUSSELS AIRLINES à payer à Monsieur [Q] [I] [B] [T] la somme de 1000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive,

CONDAMNE la société BRUSSELS AIRLINES à payer à Monsieur [Q] [I] [B] [T] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BRUSSELS AIRLINES aux dépens.

Ainsi jugé le 15/09/2025.
Et ont signé,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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