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TJ 93008, 15 sept. 2025, RG 25/04342


Vérifier : TJ 93008, 15 sept. 2025, RG 25/04342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/04342
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
6984d026cdc6046d470f11b5

Texte de la décision

14,747 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/04342 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AMF

Minute : 25/485

DL

Monsieur [Q] [R]
Représentant : Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS

C/

S.A. AIR FRANCE
Représentant : Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Christophe BOURNAZEL

Copie, dossier délivrés à :
Maître [A] [F] du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP

Le 21 octobre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ;

par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

Page sur

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation reçue au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [Q] [R] se plaignant de dommages occasionnés à son bagage lors d’un transport en avion, a attrait la société AIR FRANCE devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

4.230,00 euros au titre de dommage et intérêts résultant de son préjudice matériel, augmentés des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 12 juillet 2024,1.500,00 euros au titre de la résistance abusive,1.500.00 euros à titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025, lors de laquelle Monsieur [Q] [R], maintient les termes de son acte introductif d’instance.

La société AIR FRANCE, représentée par son conseil reconnait que le bagage a été endommagé et soutient qu’elle ne peut être condamnée que dans la limite du plafond d’indemnisation prévue.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience

MOTIVATION DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Selon le Code de l’organisations judiciaire, ; Art. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En l’espèce les parties comparaissent toutes représentées par ministère d’avocat et les sommes à considérer excèdent la somme de 5000 euros ; Par conséquent la décision sera contradictoire et susceptible d’appel.

Sur l’applicabilité de la Convention de [Localité 2]
La convention de [Localité 2] du 28 mai 1999 relative à l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, publiée par décret n° 2004-578 du 17 juin 2004, s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.

L’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie.

En l’espèce, la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages a été ratifiée par le pays d’origine du vol, la France.

Par conséquent, s’agissant d’un vol interne au départ de [Localité 3], France, en direction de [Etablissement 1] ([Localité 4] CDG), France, la Convention de [Localité 2] est applicable.

Sur la demande d’indemnisation liées aux dommages occasionnés au bagage
À titre préliminaire, en application de l’article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.

Conformément au 2 de l’article 17 de la Convention de Montréal de 1999, « le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s'est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires ».

L’article 31 ibid. dispose que :
« 1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe
2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci ».

Article 22 ibid. dispose :
Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager.
2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1288 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.
Article 29 ibid. dispose :
Principe des recours
Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.

Monsieur [Q] [R] soutient avoir effectué un vol avec la compagnie AIR FRANCE, [Localité 3]-[Localité 4] le 21 juin 2024.

Il expose avoir enregistré son bagage en bon état et parfaitement fermé à l’aéroport de [Localité 3].

Lors de son arrivée à l’aéroport de [Etablissement 1], la délivrance de son bagage a été annoncée avec du retard. Le passager relate que lors de la délivrance de son bagage, il l’a retrouvé vandalisé et partiellement vidé de son contenu, la serrure du bagage ayant été fracturée. Il expose et justifie par la fourniture de pièces avoir effectué une réclamation auprès de la compagnie AIR FRANCE et a porté plainte auprès de la Gendarmerie Nationale le 21 juin 2024 (pièce n°3,4,5).

Le passager rappelle que la compagnie lui a proposé un dédommagement à hauteur de 550 euros.

Il a adressé une lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2024 sollicitant le remboursement intégral de son préjudice. Il soutient que la société AIR FRANCE n’a jamais répondu à cette mise en demeure, ce qu’il l’a contraint à procéder par vois d’assignation.

Aux termes de l’assignation du 14 avril 2025, le demandeur réclame la somme de 4230, 00 euros correspondant à la valeur du bagage endommagé ainsi que son contenu. Il produit en ce sens des photos du bagage détérioré, des factures d’achats ainsi qu’un reçu correspondant à des effets personnels disparus au sein du bagage.

Il détail la somme demandée comme suivant :

Un costume et des effets d’une valeur de 2.700,00 euros. Un t-shirt d’une valeur de 450 euros justifié par une facture (pièce n°7)Le bagage endommagé d’une valeur de 1.080,00 euros justifié par facture (pièce n°7)

La société AIR FRANCE reconnait que le bagage a été livré avec du retard. Elle dit avoir versé la somme de 450 euros au passager au titre de la facture qui lui a été communiqué ainsi que 100 euros à titre commercial soit la somme totale de 550 euros le 3 juillet 2024. La société AIR FRANCE soutient que si une condamnation était envisagée, un plafond de 1288 DTS prévu par la convention de Montréal doit s’appliquer prenant en compte le versement de 550 euros déjà effectué. Elle expose qu’il n’y a pas de preuve relative au contenu de la valise. Elle s’oppose aux demandes formulées par le passager et sollicite 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La Convention de Montréal dispose d’un plafond maximum d’indemnisation du passager évaluer en unité de droit de tirages spéciaux (DTS) à hauteur de 1288 DTS au plus. Cette indemnisation vise à dédommager le passager pour l’ensemble de son préjudice tant sur son bagage en soute enregistré endommagé par la compagnie que son préjudice moral. La contre-valeur en euro d’une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement.

Les limites fixées par l’article 22 n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris.

En l’espèce, les requêtes jointes au dépôt de plainte du passager ont été introduites auprès du service client de la compagnie conformément aux délais énoncés au sein de la convention de Montréal. Le passager, qui disposait d’un titre de transport transmet des justificatifs des dommages intervenus sur son bagage ainsi que la facture de ses effets disparus. La convention de Montréal prévoit un plafond équivalent à 1288 DTS, soit 1575 euros, sauf déclaration spéciale d’intérêt auprès de la compagnie que le passager ne fournit pas.

Par conséquent, la demande d’indemnisation au titre des dommages occasionnés à son bagage sera déclarée recevable au regard des dispositions de la Convention de Montréal. Le passager qui voyageait en business class, justifie de factures d’effets et produits divers à concurrence de sa demande, néanmoins l’indemnisation sera limitée au plafond (1288 DTS/1575 euros indexés) sous déduction de la somme déjà versée soit 550 euros. Air France devra donc lui payer 1025 euros indexé sur le cours du DTS au jour du paiement.

Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive de la compagne
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, dispose que le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Q] [R] vise en raison - d’une résistance abusive qui implique mauvaise foi ou intention coupable commise par la compagnie aérienne - à indemniser un préjudice spécifique. Toutefois cette prétention n’est fondée sur aucun élément matériel de nature à caractériser la circonstance de « résistance abusive » qu’il convient de distinguer non seulement de l’absence de réponse mais aussi de la simple résistance de la compagnie cette dernière ayant déjà versé ce qu’elle considérait comme une indemnité.

Par conséquent, la demande à ce titre ne sera pas accueillie

Sur les frais du procès
La société AIR FRANCE qui perd son procès sera condamnée aux dépens ainsi qu’a verser à Monsieur [Q] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à Monsieur [Q] [R] la somme de 1025,00 euros indexés sur la valeur de 820 DTS au jour du paiement,

REJETTE la demande de Monsieur [Q] [R] en paiement de dommages et intérêt pour résistance abusive de la compagnie,

CONDAMNE la société AIR FRANCE aux dépens,

CONDAMNE la société AIR FRANCE à verser à Monsieur [Q] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé le 15/09/2025.
Et ont signé,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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