TJ 73065, 23 janv. 2026, RG 25/00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
J U G E M E N T DE CADUCITÉ
rendu le 23 Janvier 2026
Numéro RG 25/00083 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2PS
N° BDF : 000125008154
DEMANDEUR DÉBITEUR :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR CRÉANCIER :
OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le Président : Carine HOENY
le Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
audience publique du 21 novembre 2025
PROCEDURE
Mme [I] [S] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 20 février 2025 en vue du traitement de sa situation.
Le 11 mars 2025, la commission a déclaré recevable la demande, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la Mme [I] [S] le 30 avril 2025.
Par courrier recommandé expédié en date du 15 mai 2025, Mme [I] [S] a exercé un recours contre l’état des créances dressé par la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025.
A l'audience, la Mme [I] [S] et son créancier ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, la contestation de créance a été formulée par Mme [I] [S] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l'état des créances, son courrier de contestation ayant été expédié le 15 mai 2025, alors que la commission lui avait notifié l’état des créances le 30 avril 2025. Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l'article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.
Au présent cas d’espèce, Mme [I] [S] a été régulièrement avisée de la date d’audience. Faute d'avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’elle a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, elle n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par Mme [I] [S] à l’encontre de l’état des créances fixé par la Commission de surendettement, laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par Mme [I] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme mais caduque le recours formé par Mme [I] [S] à l’encontre de l’état des créances fixé par la Commission de surendettement dans le dossier de la débitrice ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [5] ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Mme [I] [S].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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