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TJ 38185, 22 janv. 2026, RG 25/00244


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00244
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6984fa49cdc6046d471929b4

Texte de la décision

3,290 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

N° RG 25/00244 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJO2

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [E] [F]
Assesseur salarié : M. [K] [N]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.

DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ayant pour avocat Me Benjamin GUY, avocat au barreau de LYON, non comparant

DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [I], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 18 février 2025
Convocation(s) : 20 août 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu le 20 février 2025, le conseil de Monsieur [J] [O] a saisi le [10] [Localité 8] en contestation d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de la [5] rejetant sa contestation d’un indu de 1180 euros.

A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [J] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté par son conseil qui a écrit le 16 décembre 2025 au tribunal pour acquiescer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [5].

La [5] est représentée. Elle soulève l’incompétence territoriale de la juridiction au motif que l’indu a été notifié par la [6].

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’incompétence territoriale

Selon l’article R 142-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, «Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur».

Monsieur [J] [O] demeurant à FEYZIN (69), il y a lieu de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier à la juridiction du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Succombant, M. [O] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la
Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,

SE DÉCLARE incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON;

DIT que le dossier sera transmis sans délais à la juridiction désignée ;

CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.

L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] - [Adresse 9].

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