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TJ 38185, 22 janv. 2026, RG 25/00308


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00308
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6984fa4ccdc6046d471929ff

Texte de la décision

2,876 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

N° RG 25/00308 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKFY

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [X]
Assesseur salarié : M. [L] [R]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante

DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [S], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 07 mars 2025
Convocation(s) : 20 août 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu le 10 mars 2025, Madame [W] [J] a saisi le [10] [Localité 9] en contestation d’une décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 6 janvier 2025 rejetant sa contestation d’un indu de 575 euros.

A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [W] [J] comparaît. Elle indique ne pas comprendre ce qui lui est réclamé.

La [7] est représentée. Elle indique que la dette de Mme [J] a été annulée et que c’est par erreur que la somme de 575 euros a été réclamée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La [6] indique qu’elle renonce à sa demande d’indu et que Madame [J] n’est redevable d’aucune somme.

Le litige est donc sans objet.

Succombant, la [6] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la
Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE que le recours est sans objet ;

CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5]

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