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TJ 33063, 30 janv. 2026, RG 26/00132


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Date
30/01/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6985054dcdc6046d471a1691

Texte de la décision

4,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00132 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3J5K

MI :

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 30/01/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
la SCP HARFANG AVOCATS

COPIE délivrée
le 30/01/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ès qualité d’assureur de Monsieur [K] [C]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La SA AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu les assignations délivrées les 13, 15 et 16 janvier 2026 par la SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT à la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [C] , la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE et la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE, devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 25 août 2025.

Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD indiquant ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage.

La MAF et la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE n’ont pas constitué Avocat .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, les pièces versées aux débats et notammbnt la note expertale du 20 décembre 2025 justifient pour la requérante d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire. Il convient de déclarer communes et opposables à la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [C], la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE et la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 25 août 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 25 août 2025 seront communes et opposables à la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [C], la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE et la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE qui seront tenues d’y participer,

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ni à consignation complémentaire ;

DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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