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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 janv. 2026, RG 25/02378


Vérifier : TJ 69123, 30 janv. 2026, RG 25/02378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/02378
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
698509d5cdc6046d471a809d

Texte de la décision

3,763 caractères

DOSSIER N° RG 25/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23BX

Jugement du :
30/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi trente Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin
69003 LYON
représenté par M. [O] [C]
(Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [X],
demeurant 38 avenue de Haute Roche
69310 PIERRE BENITE
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 17/10/2025
Date de la mise en délibéré : 30/01/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 07/06/2022, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [P] [X] , pour une durée de un an , un local à usage d'habitation sis 38 avenue Haute Roche, 69310 PIERRE BENITE moyennant un loyer mensuel initial de 251,60 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 23/01/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [P] [X] un commandement de payer la somme de 2000,32 euros.

***

Par acte d'huissier du 03/04/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [P] [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [X] ,condamner Monsieur [P] [X] à lui payer :la somme de 2439,56 euros selon état de créance arrêté au 17/10/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 23/01/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [P] [X] aux dépens.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de toutes ses demandes mais maintient sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien que cité étude, Monsieur [P] [X] ne comparait pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la Société LYON METROPOLE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [X] supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate le règlement de la dette et donne acte à la Société LYON METROPOLE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

Condamne Monsieur [P] [X] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23/01/2025,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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