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TJ 75056, 20 janv. 2026, RG 25/00737


Vérifier : TJ 75056, 20 janv. 2026, RG 25/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/00737
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69850f2ccdc6046d471afc0e

Texte de la décision

2,158 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Patrick PARNIERE ; S.A. PIERRE ET VACANCES

Pour la Directrice de greffe

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00737 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67WD

N° MINUTE : 2-2026

DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D’ACTION
du mardi 20 janvier 2026
(Articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

Madame [J] [F], demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
ayant pour conseil Maître Patrick PARNIERE de la SCP SCHRECKENBERG ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
non comparant, ni représenté à l’audience

Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
ayant pour conseil Maître Patrick PARNIERE de la SCP SCHRECKENBERG ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
non comparante, ni représentée à l’audience

Madame [U] [F], demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
ayant pour conseil Maître Patrick PARNIERE de la SCP SCHRECKENBERG ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
non comparante, ni représentée à l’audience

à
S.A. PIERRE ET VACANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Sabrina ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0130
non comprante, ni représentée à l’audience

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 28 novembre 2024,

Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,

Constate que les demanderesses, par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025, se désistent de leur demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action.

Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demanderesses se désistent ;

Rappelle l’extinction accessoire de l’instance par l’effet du désistement d’action de les demanderesses.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les demanderesses, sauf convention contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 20 janvier 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Le greffier Le président

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