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TJ 75056, 30 janv. 2026, RG 25/00593


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Date
30/01/2026
Numéro
25/00593
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6985109ccdc6046d471b1d9c

Texte de la décision

4,425 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU Vendredi 30 Janvier 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00593 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUIV

N° MINUTE : 26/00022

DEMANDEUR(S): S.A. ELOGIE SIEMP

DEFENDEUR(S):
[I] [D]

AUTRE(S) PARTIE(S):
Société CARREFOUR BANQUE
Société EDF SERVICE CLIENT

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D INDOCHIN
75019 PARIS
non comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [D]
173 bd serurier
75019 PARIS
non comparant

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

PARTIES INTERVENANTES:

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Yasmine WALDMANN

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20/05/2025, [I] [D] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 10/07/2025.

Cette décision a été notifiée à la société ELOGIE SIEMP par courrier recommandé avisé le 17/07/2025, qui l’a contestée le 07/08/2025 par courrier recommandé avec accusé de réception suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 24/11/2025 devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP a formé son recours le 07/08/2025 contre la décision de recevabilité notifiée le 17/07/2025.

Par conséquent, le recours n’a pas été formé dans les délais, et le recours sera déclaré irrecevable sans qu’il n’y ait lieu de l’examiner.

Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la contestation de la société ELOGIE SIEMP ;

DÉCLARE [I] [D] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier de [I] [D] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [I] [D] et à ses créancières, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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