Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 30 janv. 2026, RG 25/00858


Vérifier : TJ 78646, 30 janv. 2026, RG 25/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/00858
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
698515bccdc6046d471b8963

Texte de la décision

9,255 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2]
[Localité 4]

[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00858 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQFY

JUGEMENT

DU : 30 Janvier 2026

MINUTE : /2026

DEMANDEUR :

S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE

DEFENDEUR :

[P] [G]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE JANVIER

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [P] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous signature privée des 1er avril et 2 mai 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [P] [G] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] à [Localité 9].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 30 juin 2025 un commandement de payer la somme globale de 1917,71 € visant les clauses résolutoire prévues aux baux en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 20 octobre 2025, fait assigner [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation des contrats pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion immédiate de [P] [G] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner [P] [G] au paiement de la somme de 4200,74 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire,
- voir condamner [P] [G] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 6843,78 €, terme du mois de décembre 2025 inclus, indiquant que la défenderesse n’a versé aucune somme, le chèque payant le dépôt de garantie ayant été rejeté pour défaut de provisionnement. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été citée à étude, [P] [G] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [P] [G] le 30 juin 2025.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application des clauses résolutoires pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 12 août 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit des baux et d’ordonner l’expulsion de [P] [G] selon les modalités prévues au dispositif.

L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7, et que, toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

L’ancienneté et l’ampleur de la dette locative, constituée en réalité dès l’entrée dans les lieux par l’absence de paiement du dépôt de garantie et de tous les loyers et provisions pour charges, justifient de supprimer le délai prévu par cet article.

Le décompte communiqué par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [P] [G] à lui payer la somme de 4200,74 €, terme du mois d'août 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [G] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenue aux dépens, [P] [G] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation de plein droit au 12 août 2025 des baux d’habitation et d’emplacement de stationnement conclus entre la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE et [P] [G] ;

ORDONNE l’expulsion de [P] [G] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

SUPPRIME le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;

DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [P] [G] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 4200,74 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d'août 2025 inclus ;

CONDAMNE [P] [G] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d'août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;

CONDAMNE [P] [G] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNE [P] [G] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.