TJ 78646, 30 janv. 2026, RG 26/00526
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
30 JANVIER 2026
N° RG 26/00526 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW3L
Code NAC : 2AP
REQUERANT :
Madame [U] [J] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [I] [R] [J], né le [Date naissance 6] 2017 au [Localité 14] (78)
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 570
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 17] ([16])
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
Copie exécutoire :Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 570
Copie certifiée conforme : M. M’[S], M. [P], Parquet civil
PARTIE INTERVENANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Localité 10]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 29 Janvier 2026 reçu au greffe le 29 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rectifie le jugement rendu le 27 mai 2025 dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 23/00389, affecté d’une erreur matérielle ;
Dit qu’au dispositif, la mention :
“Dit que l'enfant [I] [T] [J] né le [Date naissance 6] 2017 au [Localité 14] (Yvelines) portera désormais le nom patronymique de son père accolé à celui de sa mère, soit [P] [J]”
doit être remplacée par la mention :
“Dit que l'enfant [I] [T] [J] né le [Date naissance 6] 2017 au [Localité 14] (Yvelines) portera désormais le nom patronymique de son père accolé à celui de sa mère, soit [P] [J] (1ère partie [P] 2nde partie [J])”
Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié et notifiée comme le jugement.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Dit que les dépens afférents au présent jugement sont à la charge du demandeur qui y a intérêt.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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