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TJ 10387, 23 janv. 2026, RG 25/00854


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Date
23/01/2026
Numéro
25/00854
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE JAF CAB2-divorce
Type
other
Id
69851d90cdc6046d471c1eec

Texte de la décision

3,545 caractères

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00854 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFYC / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [F] / [D]
OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Virginie ZANCHI, avocat au barreau de l’Aube

DEFENDEUR

Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12] (EURE)
domicilié : chez Centre de détention de [Localité 10]
[Localité 4]

représenté par Maître Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l’Aube

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :

Madame [M] [H] [U] [F]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité française

ET

Monsieur [S] [Y] [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12] (EURE)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] ([Localité 7])

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 3 février 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.

Fait à [Localité 13], le 23 janvier 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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