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TJ 95500, 29 janv. 2026, RG 26/00177


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Date
29/01/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69852221cdc6046d471c9156

Texte de la décision

3,298 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : N° RG 26/00177 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PB7R
N° MINUTE : 26/105

Le 29 Janvier 2026, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, juge au Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Moisselles ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D’OISE reçue au greffe le 27 janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Madame [S] [Y] [O]
Née le 26 Mai 1999 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) disant être née à [Localité 3]
Demeurant au [Adresse 1]
Assistée de Me DAMY Sandrine, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 6]
ComparantE

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ; au Préfet,

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que Madame [S] [Y] [O] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 31 juillet 2025 et avec une réintégration le 24 janvier 2026.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 27 janvier 2026, confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [S] [Y] [O] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie

Le Préfet par mail
Le Ministère public

Le greffier

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