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TJ 14118, 30 janv. 2026, RG 25/00061


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Date
30/01/2026
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj14118
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6985262acdc6046d471ce6a8

Texte de la décision

7,775 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]

RG N° : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHF2

Minute n°

Code NAC : 48J

JUGEMENT

du

30 Janvier 2026

MANCHE HABITAT IC 45292

C/

Madame [I] [V]

et ses CREANCIERS

Copie conforme délivrée à la [24] le 30 Janvier 2026

JUGEMENT

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [23] ([19]) du Calvados [18] Sise [Adresse 4], par :

MANCHE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITATION
dont le siège social est sis [Adresse 11],
[Localité 12]
représenté par Madame [R] [W], selon pouvoir écrit

D'UNE PART,

ENVERS D'AUTRE PART :

Madame [V] [I]
née le 04 Janvier 1972 à [Localité 20] (14),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [27],
[Adresse 30],
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [29]
dont le siège social est sis [Adresse 13],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [26]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

[31]
dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[21]
dont le siège social est sis [Adresse 15],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Sophie MAIZA, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 30 Janvier 2026

FAIT ET PROCÉDURE

Par déclaration du 10 octobre 2024, Mme [V] [I] a saisi la [22] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 4 décembre 2024.

Constatant que la situation de Mme [V] [I] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, et notamment à l’OPH [28] le 11 février 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 février 2025 à la Commission de surendettement des particuliers, l’OPH [28] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [24], au motif que la débitrice ne déclare plus d’APL dans ses revenus alors que le montant de ses pensions lui permettrait d’y avoir droit, le bailleur ajoute que dans l’hypothèse où les [17] auraient été suspendus en raison des impayés, la décision de recevabilité permet de solliciter son rétablissement. Il demande alors le renvoi du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers pour évaluer la capacité de remboursement de la débitrice en cas de rétablissement des [17].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.

À l’audience, Mme [V] [I] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

L’OPH [28], dûment représenté, réitère les termes de sa contestation.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.

2) Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Il résulte de l'article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement

Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

Aux termes de l’article L741-1 du même code, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice ainsi que sa bonne foi.

L’absence de comparution de Mme [V] [I], pourtant en demande dans le cadre de cette procédure de surendettement, n’a pas permis d’éclairer le juge sur sa bonne foi ni sur la réalité de sa situation personnelle et financière, pourtant interrogées par le créancier contestant.

Il apparaît alors impossible de retenir le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.

Il convient alors de faire droit au recours de l’OPH [28] et le dossier sera retourné à la Commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence de la débitrice.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [28] contre la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

CONSTATE que Mme [V] [I] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de [V] [I] devant la [24] aux fins de poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence de la débitrice ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.

DIT que la procédure est sans dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Président

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