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TJ 56260, 22 janv. 2026, RG 25/01114


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Date
22/01/2026
Numéro
25/01114
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
69852843cdc6046d471d10e7

Texte de la décision

3,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 25/01114 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2Y6
service jaf 2

[T] [H] [F] [G] épouse [B], [R] [B]

CL

JUGEMENT de DIVORCE

du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [T] [H] [F] [G] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-001696 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Rep/assistant : Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES

et

Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-85191-2025-000407 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Rep/assistant : Maître Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 06 Novembre 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Janvier 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[T] [H] [F] [G] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (ILLE-ET-VILAINE)
et de

[R] [B] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 8] (MAROC) le [Date mariage 1] 2019 et en marge de leur acte de naissance respectif ;

ORDONNE la retranscription sur les registres de l'état-civil déposé au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10], l'époux étant né à l'étranger et le mariage ayant été célébré à l’étranger ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;

DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 8 octobre 2024 ;

DIT que l’épouse pourra continuer à faire usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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