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TJ 38544, 16 déc. 2025, RG 25/00414


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00414
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
698528f8cdc6046d471d1f0d

Texte de la décision

4,444 caractères

MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00414 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOYS
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM C/ [D] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme Viginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI
le : 16/12/2025

copie certifiée conforme délivrée à : MME [H]
le : 16/12/2025

DEMANDERESSE

Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM, dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco - 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE

Mme [D] [H], demeurant 100 impasse de la SALAMANDRE - La salamandre allée 3 logt 33 RDC - 38150 SALAISE SUR SANNE
non comparante

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Madame [H] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut d’assurance et non paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; condamner Madame [H] [D] à lui payer la somme de 2390.23 euros au titre des loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation, majoré de 76.22 euros ; condamner Madame [H] [D] à lui payer la somme de 152.45 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.

A cette date, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame [H] [D], tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [H] [D] n’est ni présente ni représentée, l'assignation ayant été signifiée à l'étude du commissaire de justice mandaté.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Il y a lieu de constater l'abandon par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et charges dus.

Il s'ensuit que la procédure initiée par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT était nécessaire, dans la mesure où la locataire s'est exécutée postérieurement à la signification de l'assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame [H] [D], en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

CONSTATE l’abandon de ses demandes par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT;

DÉBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 16 décembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE

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