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TJ 69123, 27 janv. 2026, RG 21/01264


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Date
27/01/2026
Numéro
21/01264
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69853bf9cdc6046d471e7409

Texte de la décision

3,689 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Janvier 2026

Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 25 Novembre 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat

Madame [Z] [L] [T] C/ [4]

21/01264 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5KA

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

[4]
dont le siège social est [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [L] [T]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [L] [T] a bénéficié de prestations d'indemnités journalières au titre de l'assurance maternité du 17 octobre 2019 au 19 février 2020.

Par courrier du 17 juillet 2020, la [3] lui a notifié un indu d'un montant de 1 477,98 € correspondant aux indemnités versées du 26 novembre 2019 au 11 février 2020 calculées sur un montant de salaire erroné.

Après envoi d'une mise en demeure réceptionnée le 18 décembre 2020, une contrainte a été émise le 19 février 2021 et notifiée à Madame [L] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 février 2021.

Madame [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 juin 2021.

A l'audience du 25 novembre 2025, Madame [L] [T] sollicite l'annulation de l'indu et fait valoir qu'il résulte d'une erreur de son employeur.

Aux termes de ses conclusions, la [3] demande que le recours formé par Madame [L] [T] soit déclaré irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable et qu'il soit constaté que sa créance est définitive.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, " les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".

La [2] a procédé à la notification de l'indu par courrier daté du 17 juillet 2020, informant Madame [L] [T] du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable aux fins de contester l'indu.

Madame [L] [T] ne justifie pas avoir saisi la commission avant de saisir le tribunal judiciaire. Son recours est en conséquence irrecevable.

Le surplus des demandes sera rejeté.

Madame [L] [T] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [Z] [L] [T] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [L] [T] aux dépens exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 27 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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